La loi n° 2008-3 du 3 janvier
2008 pour le développement de la concurrence au service des
consommateurs, dite loi "Chatel" a été publiée au Journal Officiel du 4 janvier 2008.
Cette Loi comporte trois dispositions importantes pour le commerce électronique, qui vont certainement améliorer la situation des consommateurs déçus par certains vendeurs sur Internet.
La première disposition permet au client de se voir rembourser les frais de livraison
s'il se rétracte dans le
délai légal de sept jours.
La deuxième impose au commerçant d'indiquer clairement la date de livraison limite pour chaque produit.
Voilà qui devrait mettre un terme définitif aux pratiques illégales des
plus gros commerçants en ligne dont on sait qu'ils ont largement abusé
de l'absence de clarté des textes à cet égard.
Enfin, les numéros surtaxés vont disparaître. Cette disposition
était sans doute la plus attendue de toutes. En outre, l'appel
téléphonique passé à la hot-line d'un opérateur télécom par son propre
réseau ne pourra être facturé que lorsque la personne aura pu joindre
un opérateur (non facturation du temps d'attente).
Vous pouvez consulter cette loi sur le site Legifrance.gouv.fr.
Ses dispositions sur les Communications Électroniques sont publiées ci-dessous.
Chapitre
Ier Mesures relatives au secteur des communications électroniques
Article
12
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation,
sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2
ainsi rédigés :
« Art.L. 121-84-1.-Toute
somme versée d'avance par le consommateur à un
fournisseur de services de communications électroniques au
sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques doit lui être restituée,
sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus
tard dans un délai de dix jours à compter du paiement
de la dernière facture.
« La restitution, par un
fournisseur de services de communications électroniques au
sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes
versées par le consommateur au titre d'un dépôt
de garantie doit être effectuée au plus tard dans un
délai de dix jours à compter de la restitution au
professionnel de l'objet garanti.
« A défaut, les
sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas
précédents sont de plein droit majorées de
moitié.
« Art.L. 121-84-2.-La durée du
préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat
de services de communications électroniques au sens du 6°
de l'article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques ne peut excéder dix jours à
compter de la réception par le fournisseur de la demande de
résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette
résiliation prenne effet plus de dix jours après la
réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.
»
Article 13
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation,
il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé
:
« Art.L. 121-84-3.-Lorsqu'un contrat de communications
électroniques incluant une clause imposant le respect d'une
durée minimum d'exécution a été souscrit
par le consommateur, les facturations établies par les
fournisseurs de services de communications électroniques au
sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques doivent mentionner la durée
d'engagement restant à courir ou la date de la fin de
l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette
durée minimum d'exécution du contrat est échue.
»
Article 14
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation,
il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé
:
« Art.L. 121-84-4.-La poursuite à titre onéreux
de la fourniture de services accessoires à un contrat
principal de communications électroniques comprenant une
période initiale de gratuité est soumise à
l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont
proposés. »
Article 15
I.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 du
code des postes et des communications électroniques sont ainsi
rédigés :
« En vue de garantir la fourniture
du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le
respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des
dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des
communications électroniques peut désigner, pour
chacune des composantes du service universel mentionnées aux
1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments
de celle décrite au 2° du même article, un ou
plusieurs opérateurs chargés de fournir cette
composante ou cet élément.
« La désignation
intervient à l'issue d'appels à candidatures portant
sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas
échéant, le coût net de fourniture de ces
prestations.
« Dans le cas où un appel à
candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé
des communications électroniques désigne un ou
plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause
sur l'ensemble du territoire national. »
II.-Dans
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 35-3 du même
code, les mots : « ou l'un des éléments de
l'offre mentionnée au 2° du même article, »
sont supprimés.
Article 16
I.-Après l'article L. 121-84 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 121-84-5
ainsi rédigé :
« Art.L. 121-84-5.-Le présent
article est applicable à tout fournisseur de services de
communications électroniques, au sens du 6° de l'article
L. 32 du code des postes et des communications électroniques,
proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire
d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance
technique ou tout autre service chargé du traitement des
réclamations se rapportant à l'exécution du
contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service
téléphonique au public au sens du 7° de l'article
L. 32 précité.
« Les services mentionnés
au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire
métropolitain, les départements d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro
d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
«
Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés
au deuxième alinéa les services mentionnés au
premier alinéa en ayant recours au service téléphonique
au public du fournisseur de services de communications électroniques
auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut,
à quelque titre que ce soit, lui être facturée
tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un
interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.
»
II.-Après le premier alinéa du I de
l'article L. 44 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'autorité identifie,
au sein du plan national de numérotation téléphonique,
la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être
surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne
figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »
Article 17
I.-Après l'article L. 121-84 du code de la
consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-6 et
L. 121-84-7 ainsi rédigés :
« Art.L.
121-84-6.-Le présent article est applicable à tout
fournisseur d'un service de communications électroniques, au
sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques, proposant au consommateur,
directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de
services de communications électroniques.
« Les
fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la
modification des termes du contrat qui régit la fourniture
d'un service de communications électroniques à
l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect
d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de
vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du
contrat ou de sa modification.
« Tout fournisseur de
services subordonnant la conclusion ou la modification des termes
d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de
communications électroniques à l'acceptation par le
consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une
durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze
mois est tenu :
« 1° De proposer simultanément
la même offre de services assortie d'une durée minimum
d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon
des modalités commerciales non disqualifiantes ;
«
2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier
par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième
mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement
par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre
de la fraction non échue de la période minimum
d'exécution du contrat.
« Les alinéas
précédents s'appliquent à la conclusion ou
l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de
services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce
contrat est subordonnée à l'existence et à
l'exécution du contrat initial régissant la fourniture
du service de communications électroniques, sans que
l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation
anticipée de ces contrats avant l'échéance de la
durée minimum d'exécution de ces contrats puisse
excéder le quart du montant dû au titre de la fraction
non échue de la période minimum d'exécution du
contrat.
« Art.L. 121-84-7.-Le présent article est
applicable à tout fournisseur d'un service de communications
électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code
des postes et des communications électroniques, proposant au
consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers,
un service de communications électroniques.
« Le
fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les
frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés
au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas
échéant, des dispositions contractuelles portant sur le
respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
«
Les frais mentionnés au présent article ne sont
exigibles du consommateur que s'ils ont été
explicitement prévus dans le contrat et dûment
justifiés. »
II.-Dans un délai de deux ans
suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des
informations rassemblées sur cette période, l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des
postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des
dispositions du présent article.
Ce rapport est rendu
public et transmis au Parlement.
Article 18
I.-Après l'article L. 121-84 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 121-84-8
ainsi rédigé :
« Art.L. 121-84-8.-Dans le
respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne peut être
facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire
métropolitain, les départements d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service
téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué,
sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est
gratuit. Le présent alinéa est applicable à
toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire
d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique
au public. »
II.-Après l'article L. 34-8-1 du
code des postes et des communications électroniques, il est
inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé
:
« Art.L. 34-8-2.-Les opérateurs qui
commercialisent un service téléphonique ouvert au
public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre
à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros
identifiés à cet effet au sein du plan national de
numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de
ces appels à destination de l'opérateur exploitant du
numéro est commercialisée à un tarif raisonnable
dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. »
Article 19
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation,
sont insérés deux articles L. 121-84-9 et L. 121-84-10
ainsi rédigés :
« Art.L. 121-84-9.-Sans
préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture
des prestations de renseignements téléphoniques, aucun
tarif de communication spécifique autre que celui d'une
communication nationale ne peut être appliqué, par les
opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis
vers des services de renseignements téléphoniques.
«
Art.L. 121-84-10.-Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation
à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone,
les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont
l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en
relation. Cette information doit être fournie systématiquement
et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de
mise en relation par le consommateur. »
Article 20
Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la
consommation et l'article L. 34-8-2 du code des postes et des
communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin
2008.
Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L.
121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation sont applicables
aux contrats en cours à cette date.
L'article L. 121-84-6
du même code est applicable à toute modification des
termes des contrats en cours à cette date dès lors que
le fournisseur de services subordonne la modification des termes de
ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause
contractuelle imposant le respect d'une durée minimum
d'exécution du contrat de plus de douze mois.
L'article L.
121-84-7 du même code est applicable à toute
modification des termes des contrats en cours à cette date dès
lors que le fournisseur de services subordonne la modification des
termes de ce contrat à la modification des conditions
contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
Article 21
L'article L. 121-85 du code de la consommationest ainsi rédigé
:
« Art.L. 121-85.-La présente section est
applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »
Article 22
I.-Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n°
2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.
II.-Le
second
alinéa du IV de l'article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi
rédigé :
« A compter du 1er janvier 2006, le
produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences
1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées
pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième
génération en métropole en application du code
des postes et des communications électroniques est affecté
au fonds de réserve pour les retraites. »
III.-Le I
prend effet à compter de l'entrée en vigueur des
dispositions réglementaires définissant, en application
des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des
communications électroniques, le montant et les modalités
de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une
autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz
et 2110-2170 mégahertz pour l'exploitation d'un réseau
mobile de troisième génération en métropole.
IV.-Le Gouvernement organisera un débat au Parlement avant
toute mise en œ uvre du présent article.
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