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Dans le monde réel, deux marques
identiques peuvent coexister et être détenues par deux
sociétés différentes pour des produits
identiques dans des territoires géographiques séparés.
Les marques peuvent également exister pour des produits
différents sur un même territoire en vertu du principe
de spécialité de la marque, ceci pourvu que la marque
ne bénéficie pas d'une renommée sur le
territoire en question.
Dans le monde virtuel il apparaît
immédiatement aux yeux de l'observateur que cette coexistence
pacifique ne peut exister. Le système des noms de domaine ne
permet l'enregistrement que d'un seul nom pour la catégorie
demandée. Les extensions de premier niveaux sont rares, et le
.com toujours très prisé. Le nom de domaine offre un
monopole sur un nom et indépendemment des produits et services
exploités.
Dans la bataille entre noms de domaine
et marque, nous avons vu que le titulaire d'une marque l'emporte dans
80% des cas environ contre le titulaire d'un nom de domaine. La
protection des marques de renommée est malgré tout un
défi sans cesse renouvelé sur les réseaux compte
tenu des chiffres impressionnants du cybersquatting : - 25% de
plaintes supplémentaires reçues en 2006 par l'OMPI.
Mais pourtant le titulaire légitime
d'un nom de domaine a de quoi s'inquiéter dès lors
qu'il n'est pas titulaire d'une marque associée. La renommée
d'un nom de domaine n'est donc que très rarement placée
au même niveau que la renommée de la marque.
1. Qu'est-ce qu'une marque de renommée ?
Règlement N°40/94 du 20 décembre
1993 sur la marque communautaire, article 8.5
Une marque est refusée à
l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une
marque antérieure et pour des produits ou services qui ne sont
pas similaires, si cette marque est renommée sur le territoire
où elle est protégée et à condition que
cet usage tire indûment profit du caractère distinctif
ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur
porte préjudice.
Suivant la JP, Arrêt General
Motors - Arrêt de la Cour du 14 septembre 1999
Pour être renommée, une
marque enregistrée doit être connue d'une partie
significative du public concerné par les produits ou services
couverts par elle. Ladite condition est remplie lorsque la renommée
existe dans une partie substantielle du territoire d'un État
membre.
General Motors - L'article 5, paragraphe 2, de la
première directive 89/104 sur les marques, qui prévoit
une protection de la marque enregistrée élargie à
des produits ou à des services non similaires lorsque, d'une
part, celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre
et que, d'autre part, est rapportée la preuve d'une atteinte
sans juste motif à la marque, doit être interprété
en ce sens que, pour répondre à la condition relative
à la renommée, une marque enregistrée doit être
connue d'une partie significative du public concerné par les
produits ou services couverts par elle. Dans l'examen de cette
condition, le juge national doit prendre en considération
tous les éléments pertinents de la cause, à
savoir, notamment:
-la part de marché détenue par
la marque,
-l'intensité,
-l'étendue
géographique et la durée de son usage,
-ainsi que
l'importance des investissements réalisés par
l'entreprise pour la promouvoir.
Au plan territorial,
ladite condition est remplie lorsque la renommée existe dans
une partie substantielle du territoire d'un État membre,
étant donné que, en l'absence de précision de
la disposition communautaire, il ne peut être exigé que
la renommée existe dans «tout» le territoire de
l'État membre.
Dès lors, dans le territoire
Benelux, il suffit que la marque soit connue d'une partie
significative du public concerné dans une partie substantielle
de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant,
à une partie de l'un des pays le composant.
2. Le règlement des litiges relatifs au
cybersquatting des marques de renommée
Procédure
La pratique du cyberquatting est
interdite par la charte de nommage de l’ICANN et sanctionnée
par les tribunaux. Dans d’autres cas de conflit, c’est toujours
la règle du premier arrivé… qui prévaut. Les
litiges portant sur les noms de domaines ont certains traits
spécifiques. Les règles de résolution sont
établies à un niveau international, par l’ICANN.
L’établissement d’un arbitrage
obligatoire en cas de cybersquatting
Tous les litiges relatifs aux gTLD sont
régis par les principes UDRP.
La procédure UDRP « Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy » établie par
l’ICANN vise à rendre obligatoire un arbitrage lorsqu’un
nom de domaine est déposé ou exploité de manière
frauduleuse. Cette procédure est reprise par toutes les
sociétés d’enregistrement agréées. Lors
de l’enregistrement d’un nom auprès d’une autorité
de nommage nationale, le déposant du nom s’engage à
respecter ces règles uniformes lors de la souscription et à
se soumettre à l’arbitrage si un tiers se plaint de
cybersquatting.
Une clause est stipulée en ce
sens dans le contrat d’enregistrement.
Elle fixe les termes et conditions
relatifs à un litige sur un nom de domaine survenant entre le
déposant et un tiers. Il ne s’agit pas d’une clause
compromissoire à part entière. Cette stipulation n’en
revêt pas tous les caractères et le recours aux
tribunaux est toujours possible. Cependant, l’arbitrage permet de
régler rapidement des pratiques d’usurpation de nom de
domaine.
Le déposant lors de
l’enregistrement fait d’office certaines déclarations
relatives à sa bonne foi. Ainsi, la pratique du cybersquatting
est purement et simplement interdite. En souscrivant à un nom
de domaine, il reconnaît en effet « que
l’enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte ou ne
viole pas un droit d’une tierce partie ».
La procédure dite administrative
est obligatoirement mise en place en cas d’utilisation frauduleuse
d’une marque de commerce ou de services, lorsque l’utilisation de
ce nom est faite sans aucun intérêt légitime et
lorsque le nom de domaine est enregistré et utilisé de
mauvaise foi (par exemple, pour causer des torts à un
concurrent).
Ces trois conditions sont cumulatives.
Para. 171. (…) L’enregistrement
d’un nom de domaine est considéré comme abusif
lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies :
- le nom de domaine est identique à
une marque de produits ou de services sur laquelle le demandeur a des
droits ou il ressemble à cette marque au point de prêter
à confusion, et
- le titulaire du nom de domaine
n’a ni droit, ni intérêt légitime, à
l’égard du nom de domaine, et
- le nom de domaine a été
enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Aux
fins du paragraphe 1.iii) constituent, notamment, la preuve de
ce que le nom de domaine a été enregistré et est
utilisé de mauvaise foi :
- l’offre de vendre,
louer ou céder d’une autre manière le nom de domaine,
à titre onéreux, au propriétaire de la marque de
produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, ou
- une tentative faite pour attirer, à des fins
lucratives, les utilisateurs de l’Internet vers le site Web ou
un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant
une confusion avec la marque de produits ou de services du demandeur,
ou
- l’enregistrement du nom de domaine en vue d’empêcher
le propriétaire de la marque de produits ou de services de
reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, si cet acte
s’inscrit dans un comportement habituel du titulaire du nom de
domaine, ou
- l’enregistrement du nom de domaine en vue de
perturber les opérations commerciales d’un concurrent.
L’utilisation de mauvaise foi est
présumée lorsqu’une personne a tenté de vendre
un nom de domaine au plaignant qui invoque un préjudice ou à
ses concurrents.
Le fait d’attirer sur son site les
clients d’une marque, en créant une confusion dans ses
propres pages ou d’empêcher la clientèle de se rendre
sur le site de cette marque en déposant un nom de domaine à
cet effet, permettent également de présumer de la
mauvaise foi du déposant d’un tel nom.
Le plaignant peut choisir néanmoins
de porter l’affaire devant un arbitre agréé (appelé
panel administratif) ou devant le tribunal compétent.
L’intérêt bien entendu de la procédure
arbitrale (dite administrative), est d’obtenir rapidement et à
moindre frais, la restitution du nom de domaine ou la cessation des
agissements litigieux.
Les règles uniformes ont été
approuvées par l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (World Intellectual Property Organization).
3. La marque de renommée ou notoire suivant
l'OMPI
La problématique essentiellement
posée par l'opposition entre la protection d'une marque et
l'enregistrement d'un nom de domaine, est que la marque connaît
une protection territoiriale et limitée aux produits et
services pour lesquels elle est enregistrée.
L'accord sur les ADPIC reconnaît
une protection plus étendue. Suivant l'article 16.3 de
l'Accord et des dispositions correspondantes des lois nationales, la
protection n'est pas limitée aux produits ou services
similaires et s'étend à d'autres produits ou services,
à condition que l'usage de la marque contrefaisante pour ces
autres produits ou services soit indicatif d'un lien entre ceux-ci et
le propriétaire de la marque renommée, et à
condition que les intérêts de ce propriétaire
risquent d'être lésés par cet usage.
La renommée fait échec au
principe de spécialité.
La particularité du nom de
domaine par rapport à la marque, c'est que sa diffusion est
nécessairement perçue par tous et partout.
Dès lors, la protection de la
marque de renommée sur l'Internet est particulièrement
difficile car un tiers peut détenir un droit légitime à
l'usage d'un nom de domaine et se voir déposséder au
profit du titulaire d'une marque renommée.
Les critères reconnus pas l'OMPI
i) Le nombre de marques enregistrées
et le nombre de pays où ces marques sont enregistrées :
ainsi dans l'affaire FerrariS.p.A v American entertainment Group, le
panel note que « FerrariS.p.A. est titulaire de plusieurs
centaines de marques à travers le monde incluant le mot «
Ferrari» ».
C'est aussi sur cette base que la
marque Dior sera déclarée « marque notoire »
et ce « beyond dispute ».
ii) Les parts de marché détenues
par la compagnie en question : dans une affaire Dancow tranchée
en 2002, la société Nestlé qui a démontré
détenir 40% des parts de marché pour le lait en poudre
en Indonésie, se voir reconnaître la renommée de
cette marque. »
Le panel retient également que
la marque a été récompensée trois fois en
deux ans; que le chiffre d'affaires excède les US$150 million.
Il relève aussi la publicité « étendue
et intensive » faite autour de la marque.
Un autre exemple cocasse est l'affaire
« Viagra » où fut retenu, pour dégager la
notoriété de la marque, le fait que de nombreux
programmes télévisés ont fait leur « choux
gras » de la mise sur le marché de ce produit… et que
même le magazine Newsweek lui consacra une couverture !
iv) Le nombre de pays où la
marque est vendue : où l'on apprend que le champagne «
Veuve Clicquot » est vendu dans 120 pays.
v) La notoriétéde la
marque dans les milieux intéressés reste bien entendu
le critère prépondérant. Pour prendre un
exemple, il fut décidé que le signe « F1 »
, bien que populaire en Europe pour désigner des courses de
Formule Un, n'avait pas acquis une réputation suffisamment
étendue que pour être qualifié de « notoire
» et être opposé à un titulaire de nom de
domaine américain.
vi) L'ancienneté du produit joue
également : où l'on apprend que le Champagne «
Veuve Clicquot » existe depuis plus de 200 ans… A contrario,
une marque qui n'existait que depuis quelques mois aumoment de la
plainte n‘a pu décemment devenir« notoire » en
si peu de temps.
Cependant, force est de constater que
l'OMPI dans de très nombreuses décisions, ne se base
que sur
l'appréciation de la mauvaise foi du déposant
et que la renommée n'est qu'un élément
secondaire de
l'argumentation.
Par exemple, une décision
Rueducommerce, pour laquelle la société poursuivait le
déposant du nom ruducommerce : (décision en anglais)
« De plus, le défendeur
n'a pas utilisé son nom de domaine de bonne foi pour offrir
des services ou des marchandises, puisque le défendeur
dirigeait un site virtuellement concurrent avec des liens vers des
sites internet autres que ceux du plaignant, qui offraient des
services et produits similaires à ceux du plaignant. En
conséquence, il est clair pour le Panel que le site internet
du défendeur était dirigé par un concurrent,
afin de tromper des consommateurs potentiels du plaignant, et les
attirer sur le site du défendeur. Ce site, avant que son
contenu ne soit changé, aux alentours du 14 mars 2006,
contenait des liens en fran,çais vers d'autres sociétés
qui étaient concurrentes avec le plaignant.
Le fait de tromper, attirer et
rediriger les consommateurs vers des sites concurrents en utilisant
un nom de domaine prêtant à confusion, ne peut être
considéré comme une intention d'offrir des services ou
marchandises de bonne foi.
Ce faisant, le défendeur
bénéficie indûment de la marque du plaignant et
de sa réputation, et du fait qu'elle est renommée dans
la communauté francophone. Le défendeur adopte une
conduite qui n'indique pas un intérêt légitime,
en aucune façon.
Les moyens de défense
Pour prouver ses droits ou intérêts
légitimes dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de
domaine litigieux, le défendeur doit se conformer à
l’article 4) c) des UDRP. Celui-ci dispose que :
(traduction)
-
avant toute notification qui vous
aurait été faite d'un litige, votre usage ou la
préparation en vue d'un tel usage du nom de domaine
correspondant au domaine en rapport avec une intention de bonne foi
d'offrir des biens ou services,
-
ou vous (personne physique,
entreprise ou autre organisation) avez été connu par
ce nom même si vous n'avez acquis aucune marque,
-
vous avez fait un usage non
commercial légitime ou équitable du nom de domaine,
sans intention commerciale de tromper les consommateurs ou de ternir
la marque en question,
Par ailleurs, l'usage d'un nom de
domaine ne peut être assimilé à l'usage d'une
marque dans le commerce.
Une décision du Second Board of
Appeal (CJCE) of 2 April 2004, In Case R 710/2002-2 TELEFONICA
MOVILES, S.A. a jugé que :
Il apparaît tel que
démontré sur l'Internet, le signe 'tsm.es' est utilisé
comme nom de domaine. Toutefois, l'usage d'un nom de domaine
n'équivaut pas à l'usage d'une marque qui forme une
partie du nom de domaine. L'appelant argue du fait que la composante
'tsm' est l'élémént dominant et que l'usage du
'.es' n'affecte pas son caractère distinctif.
Premièrement, si le
signe 'tsm' était toujours utilisé avec le signe 'es'
qui lui serait attaché, cela altérerait le signe. On
attend que le .es soit une partie du nom de domaine, mais on attend
pas normalement de le trouver comme marque. Deuxièmement, et
ce qui est plus important, 'tsm.es' n'a pas été utilisé
comme marque. Toutes les preuves d'usage se réfèrent à
un nom de domaine. Même la recherche faite sur Alta Vista a été
conduite en utilisant le terme 'tsm.es' plutôt que 'tsm' tout
seul. Contrairement à l'argument de l'appelant, l'usage d'un
nom de domaine n'implique pas automatiquement un usage en tant que
marque.
Conclusion
C'est la marque qui sort gagnante du
match.
La marque de renommée permet
d'interdire à tout tiers l'usage sur Internet d'un nom de
domaine prêtant à confusion, et pour tous les produits
et services.
Ce qui est nouveau, c'est que
l'arbitrage de l'Ompi permet d'étendre l'interdiction sur des
territoires beaucoup plus larges que ceux où les marques est
enregistrée.
Finalement sur Internet, la marque de
renommée est protégée comme la marque notoire,
c'est à dire dans le monde entier même en l'absence
d'enregistrement sur les territoires où l'interdiction
d'exploiter un nom de domaine est recherchée.
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