Menu Content/Inhalt
Home arrow Articles arrow La protection des logiciels par le droit d'auteur

Newsletter






La protection des logiciels par le droit d'auteur
31-01-2007
Les développements spécifiques et la propriété du logiciel

En l’absence de contrat écrit respectant le formalisme prévu par la loi et même en cas de commande de développements spécifiques, le logiciel appartient à son créateur.

Comment le droit d'auteur protège vos créations logicielles ?

Les droits de propriété intellectuelle sur une création, dits "de propriété" appartiennent à leur auteur. La propriété des éléments n'est transférée qu'après cession écrite des droits patrimoniaux reconnus par la Loi française (article L 122-6 du code de la propriété intellectuelle). Le droit moral (droit de paternité, droit au nom) ne peut pas être cédé. Une seule exception : les logiciels créés par les salariés, qui appartiennent à l'employeur. Les créations de salariés ne sont pas abordées par le présent article.

Pour memo : Qui est l'auteur du Logiciel ? (Titulaire des droits)

L’auteur peut être défini comme le créateur du Logiciel. Le logiciel peut également être créé par pluralité d’auteurs. Toutefois, l’auteur est de par la Loi, en matière de Logiciel, l’employeur de la ou des personnes physiques qui ont développé le Logiciel en tout ou partie.

Les éléments protégeables

Le logiciel fait l’objet d’une protection particulière par rapport aux autres créations intellectuelles, inscrite dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) à l’article L. 112-13. Cet article dispose que "Sont considérées comme œuvres de l’esprit au sens du présent code (…) les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire".

Ces dispositions sont fondamentales car elles englobent dans le champ de la protection, certains éléments du logiciel. Le logiciel est défini par l’arrêté du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement de la langue française comme : "l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données".

Le champ de la protection par le droit d’auteur applicable au Logiciel comprend toujours :

-les codes-source et les codes-objet ;

-les documents préparatoires y compris le cahier des charges et le cahier de spécifications ;

-Il comprend parfois les interfaces.

Il exclut :

Les langages informatiques quoique la jurisprudence a pu tenter de les protéger en admettant qu’un langage était original. Toutefois, la Directive européenne du 14 mai 1994, dont est issue la loi française, dispose dans son 14ème Considérant que "Les idées et les principes qui sont à la base de la logique des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de la présente Directive".

Droits appartenant à l’auteur du Logiciel portant sur les éléments protégeables

Ces droits sont listés exhaustivement à l’article L. 122-6 du CPI.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-2, les droits d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :

1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission, ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;

2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location du ou des exemplaires du logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la communauté économique et européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.

La cession de droits de propriété intellectuelle relative aux logiciels

La cession du logiciel est le transfert de propriété de l’auteur à une tierce partie, qu’il ne faut pas confondre avec la concession de droits d’utilisation. La cession est définitive et empêche la réutilisation du Logiciel par la personne qui a cédé ses droits. Toutefois, cette cession est encadrée par un formalisme important, déterminé par la Loi.

Cette cession doit être expresse et les formalités de cession sont définies de façon très précise à l’article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cet article dispose notamment que : "La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée".

Il est donc clair qu’en l’absence de cession respectant ce formalisme, c’est à dire par contrat dûment signé des deux parties et citant expressément chaque droit qui est cédé, ou en cas de cession implicite (développement à partir d’un bon de commande portant mention de cession des droits), LA CESSION NE PEUT PAS ETRE VALABLE ET NE SERA PAS RECONNUE. Le bon de commande ne pourra que faire office de commencement de preuve en l’absence de contestation par le Fournisseur.