Les développements spécifiques et la propriété du logiciel
En l’absence
de contrat écrit respectant le formalisme prévu par la loi et même en cas de commande de développements spécifiques, le logiciel appartient à son créateur.
Comment le droit d'auteur protège
vos créations logicielles ?
Les droits de propriété
intellectuelle sur une création, dits "de propriété" appartiennent à leur auteur. La propriété
des éléments n'est transférée qu'après
cession écrite des droits patrimoniaux reconnus par la Loi
française (article L 122-6 du code de la propriété
intellectuelle). Le droit moral (droit de paternité, droit au
nom) ne peut pas être cédé. Une seule exception :
les logiciels créés par les salariés, qui
appartiennent à l'employeur. Les créations de salariés
ne sont pas abordées par le présent article.
Pour memo : Qui est l'auteur du
Logiciel ? (Titulaire des droits)
L’auteur peut être défini
comme le créateur du Logiciel. Le logiciel peut également
être créé par pluralité d’auteurs.
Toutefois, l’auteur est de par la Loi, en matière de
Logiciel, l’employeur de la ou des personnes physiques qui ont
développé le Logiciel en tout ou partie.
Les éléments protégeables
Le logiciel fait l’objet d’une
protection particulière par rapport aux autres créations
intellectuelles, inscrite dans le Code de la Propriété
Intellectuelle (CPI) à l’article L. 112-13. Cet article
dispose que "Sont considérées comme œuvres de
l’esprit au sens du présent code (…) les logiciels, y
compris le matériel de conception préparatoire".
Ces dispositions sont fondamentales car
elles englobent dans le champ de la protection, certains éléments
du logiciel. Le logiciel est défini par l’arrêté
du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement de la langue
française comme : "l’ensemble des programmes,
procédés et règles, et éventuellement de
la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de
traitement de données".
Le champ de la protection par le droit
d’auteur applicable au Logiciel comprend toujours :
-les codes-source et les codes-objet
;
-les documents préparatoires
y compris le cahier des charges et le cahier de spécifications
;
-Il comprend parfois les interfaces.
Il exclut :
Les langages informatiques quoique la
jurisprudence a pu tenter de les protéger en admettant qu’un
langage était original. Toutefois, la Directive européenne
du 14 mai 1994, dont est issue la loi française, dispose dans
son 14ème Considérant que "Les idées et
les principes qui sont à la base de la logique des algorithmes
et des langages de programmation ne sont pas protégés
en vertu de la présente Directive".
Droits appartenant à l’auteur
du Logiciel portant sur les éléments protégeables
Ces droits sont listés
exhaustivement à l’article L. 122-6 du CPI.
Sous réserve des dispositions de
l’article L. 122-6-2, les droits d’exploitation appartenant à
l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et
d’autoriser :
1° La reproduction permanente ou
provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous
toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage,
l’exécution, la transmission, ou le stockage de ce logiciel
nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles
qu’avec l’autorisation de l’auteur ;
2° La traduction, l’adaptation,
l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la
reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à
titre onéreux ou gratuit, y compris la location du ou des
exemplaires du logiciel par tout procédé. Toutefois, la
première vente d’un logiciel dans le territoire d’un Etat
membre de la communauté économique et européenne
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique
européen par l’auteur ou avec son consentement épuise
le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les
Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la
location ultérieure d’un exemplaire.
La cession de droits de propriété
intellectuelle relative aux logiciels
La cession du logiciel est le transfert
de propriété de l’auteur à une tierce partie,
qu’il ne faut pas confondre avec la concession de droits
d’utilisation. La cession est définitive et empêche la
réutilisation du Logiciel par la personne qui a cédé
ses droits. Toutefois, cette cession est encadrée par un
formalisme important, déterminé par la Loi.
Cette cession doit être expresse
et les formalités de cession sont définies de façon
très précise à l’article L. 131-3 du Code de
la Propriété Intellectuelle.
Cet article dispose notamment que : "La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à
la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet
d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine
d’exploitation des droits cédés soit délimité
quant à son étendue et à sa destination, quant
au lieu et quant à la durée".
Il est donc clair qu’en l’absence
de cession respectant ce formalisme, c’est à dire par
contrat dûment signé des deux parties et citant
expressément chaque droit qui est cédé, ou en
cas de cession implicite (développement à partir d’un
bon de commande portant mention de cession des droits), LA CESSION NE
PEUT PAS ETRE VALABLE ET NE SERA PAS RECONNUE. Le bon de commande ne
pourra que faire office de commencement de preuve en l’absence de
contestation par le Fournisseur.
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