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| De la signature électronique au Québec |
| Monday, 10 January 2005 | |
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Au Québec, le nouveau Code Civil traite dans une section, intitulée "Des inscriptions informatisées", de la preuve des actes juridiques et de la signature électronique. "Art. 2837. Lorsque les données d'un acte juridique sont inscrites sur support informatique, le document reproduisant ces données fait preuve du contenu de l'acte, s'il est intelligible et s'il présente des garanties suffisamment sérieuses pour qu'on puisse s'y fier." Pour apprécier la qualité du document, le tribunal doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les données ont été inscrites et le document reproduit. Art. 2838. L'inscription des données d'un acte juridique sur support informatique est présumée présenter des garanties suffisamment sérieuses pour qu'on puisse s'y fier lorsqu'elle est effectuée de façon systématique et sans lacunes, et que les données inscrites sont protégées contre les altérations. Une telle présomption existe en faveur des tiers du seul fait que l'inscription a été effectuée par une entreprise. Art. 2839. Le document reproduisant les données d'un acte juridique inscrites sur support informatique peut être contredit par tous moyens. " Comme le précise le professeur Trudel (Université du Québec à Montréal (UQAM)), ce dispositif législatif accorde " une pleine reconnaissance en preuve aux documents qui reproduisent les données d'un acte juridique inscrit sur support informatique ". Outre son intelligibilité, le document doit présenter des garanties de fiabilité. Deux méthodes pour ce faire. La première est énoncée au deuxième alinéa de l'article 2837. Le Tribunal doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les données ont été inscrites et le document reproduit. Le professeur Trudel affirme à ce propos : "En vertu de cet article, le témoignage de la personne qui a saisi les données n'est pas requis. Il s'agit en quelque sorte d'une exception à la règle de la prohibition du ouï-dire. La fiabilité de l'inscription des données et de sa reproduction pourra, par exemple, être présentée par le responsable du service informatique de l'entreprise en cause ou par un expert. Il s'agira pour cette personne de démontrer que l'inscription des données a été effectuée correctement et que leur reproduction sur un document s'est faite de la même manière." La seconde méthode propre à établir la fiabilité d'un document est édictée à l'article 2838 sous la forme d'une présomption de fiabilité lorsque la saisie des données "est effectuée de manière systématique et sans lacune, et que les données inscrites sont protégées contre les altérations ". Par conséquent, il revient à l'opérateur du système, lorsqu'il entend se prévaloir d'un document informatisé contre un tiers, de démontrer que la saisie de données s'effectue de manière systématique et que ces dernières sont protégées contre toute altération. Quant à la signature, l'article 2827 du Code civil la définit ainsi : "La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait sur un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement". La signature remplit une double fonction : l'identification du signataire et l'expression de sa volonté d'adhérer au contenu d'un acte. Le professeur Trudel estime que la signature électronique répond, au bout du compte, à cette double fonction. Il importe bien sûr de s'assurer que cette signature électronique réponde à certains critères de sécurité. La question devient alors plus technique que strictement juridique. Pour répondre à la question de l’authentification de la signature électronique, il suffit d’utiliser un système de cryptage asymétrique reposant sur une double clé, publique et privée. |