|
Cette loi transpose la Directive du 29 avril 2004
n°2004/48/EC sur le respect des droits de propriété intellectuelle dans
le droit français. Elle a pour objet d'introduire en France de
nouveaux mécanismes de lutte contre la contrefaçon, tels que des
procédures accélérées, et un accès simplifié aux tribunaux en cas
d'urgence. Le projet améliore également les réparations
(dommages-intérêts) allouées aux victimes de contrefaçon. On sait que
dans ce domaine, les juges sont particulièrement exigeants quant à la
preuve du préjudice subi, souvent difficile à démontrer.
En matière de contrefaçon de marque, le texte ajoute de nouveaux articles au Code de la propriété intellectuelle.
L'article L 716-6 nouveau du CPI introduit une action nouvelle, en référé. Le juge des référés est suivant cet article, compétent pour ordonner "
au
besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou
des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure
destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés
par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de
contrefaçon".
La procédure de saisie-contrefaçon est plus que jamais d'actualité, avec ce nouveau texte. Il est cependant rappelé que la contrefaçon se prouve par tout moyen.
L'article L 716-7-1 permet de demander au juge des éléments d'information très importants pour évaluer le préjudice subi et déterminer l'identité des personnes à l'origine des actes de contrefaçon. Le texte permet de demander aux défendeurs, ou à toute personne trouvée en possession des produits de contrefaçon, de fournir : "
a) Les nom et adresse
des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres
détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des
grossistes destinataires et des détaillants ;b) Les quantités
produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi
que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause".
Les pouvoirs d'injonction du juge deviennent déterminants dans le litige de contrefaçon. Il est permis de demander ces éléments d'information sous astreinte, ce qui ne devrait pas manquer d'être efficace pour l'appréciation des faits.
Le texte de la loi est transcrit ci-dessous.
JORF n°252 du
30 octobre 2007 page 17775
LOI
n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (1)
NOR: ECEX0600189L Chapitre Ier : Dispositions
relatives aux dessins et modèles
Article 1
Le titre Ier du livre V du code de la propriété
intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dessins ou modèles communautaires
« Art. L. 515-1. - Toute atteinte aux droits
définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil,
du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires
constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de
son auteur. »
Article 2
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier
intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles nationaux » ;
2°
L'article L. 521-6 devient l'article L. 521-13.
Article 3
Dans le même code, les articles L. 521-1 à L.
521-5 sont ainsi rédigés, l'article L. 521-6 est ainsi rétabli,
l'article L. 521-7 est ainsi rédigé et sont insérés trois
articles L. 521-8 à L. 521-10 ainsi rédigés :
« Art. L.
521-1. - Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un
dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à
L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité
civile de son auteur.
« Les faits postérieurs au dépôt, mais
antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou
modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte
aux droits qui y sont attachés.
« Toutefois, lorsqu'une copie
de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la
responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits
postérieurs à cette notification même s'ils sont antérieurs à
la publication de l'enregistrement.
« Art. L. 521-2. - L'action
civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin
ou modèle.
« Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de
licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en
demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette
action.
« Toute partie à un contrat de licence est recevable à
intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre
partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est
propre.
« Art. L. 521-3. - L'action civile en contrefaçon se
prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
«
Art. L. 521-3-1. - Les tribunaux de grande instance appelés à
connaître des actions et des demandes en matière de dessins et
modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la
fois sur une question de dessins et modèles et sur une question
connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par la voie
réglementaire.
« Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être
prouvée par tous moyens.
« A cet effet, toute personne ayant
qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder
en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés
par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par
la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée,
avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle
des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y
rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins
probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments
utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus
contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures
qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si
l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou
la saisie annulée.
« A défaut pour le demandeur de s'être
pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la
description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci
ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-5. - Si
la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure
civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous
astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de
distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux
droits du demandeur, la production de tous documents ou informations
détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée
en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services
utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été
signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
«
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée
s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou
informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse
des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres
détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des
grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les
quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou
commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services
en cause.
« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour
agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile
compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à
l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il
utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher
la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile
compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur
requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient
pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait
de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie
en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les
mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté
atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par
le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans
les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances
de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,
la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le
blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au
droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire
l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des
documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou
l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également
accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son
préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en
référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner
l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
«
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits
sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un
délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du
défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les
mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-7. - Pour
fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en
considération les conséquences économiques négatives, dont le
manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices
réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au
titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la
juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie
lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme
forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances
ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
«
Art. L. 521-8. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la
juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que
les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux
et instruments ayant principalement servi à leur création ou
fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit
de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son
affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les
journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
« Les
mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux
frais du contrefacteur.
« Art. L. 521-9. - Les officiers de
police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des
infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à
la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en
vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou
instruments spécialement installés en vue de tels agissements.
«
Art. L. 521-10. - Toute atteinte portée sciemment aux droits
garantis par le présent livre est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende. Lorsque le délit a été
commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des
marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou
l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 EUR d'amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner
la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour
une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à
commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut
entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun
préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du
personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et
de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux
articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de
rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités
est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. »
Article 4
Après l'article L. 521-7 du même code, sont
insérés deux articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :
«
Art. L. 521-11. - Les personnes physiques coupables du délit prévu
au premier alinéa de l'article L. 521-10 peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les
objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut
ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la
partie lésée des objets et choses retirés des circuits
commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et
intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du
condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement
prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 521-12. - Les
personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit
prévu au premier alinéa de l'article L. 521-10 du présent code
encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées
à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée
au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement
responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à
retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et
toute chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux
frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans
préjudice de tous dommages et intérêts. »
Article 5
Après l'article L. 521-7 du même code, sont
insérés six articles L. 521-14 à L. 521-19 ainsi rédigés :
«
Art. L. 521-14. - En dehors des cas prévus par la réglementation
communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur
demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé
ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie
des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses
contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une
contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur
ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont
informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à
laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information
visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou
estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du
dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à
défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou
de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à
compter de la notification de la retenue des marchandises, de
justifier auprès des services douaniers, soit de mesures
conservatoires décidées par la juridiction civile compétente,
soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle
et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation
éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon
ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la
mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la
juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
«
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième
alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes
communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur,
du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur,
ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par
dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au
secret professionnel auquel sont tenus les agents de
l'administration des douanes.
« La retenue mentionnée au
premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de
statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre
pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et
destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que
défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le
marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y
être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de
statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises
en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du
transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le
territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des
douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la
Communauté européenne.
« Art. L. 521-15. - En l'absence de
demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé
ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors
des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur,
l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles,
retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin
ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d'exploitation.
«
Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du
dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation. Le procureur de la République est également
informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au
deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des
marchandises est communiquée au propriétaire du dessin ou du
modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le
propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire
du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue
par l'article L. 521-14 du présent code dans un délai de trois
jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée
au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 521-16. - I.
- Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de
constituer une contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle déposé,
prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en
oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire du
dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des
douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit
exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils
peuvent également lui communiquer des informations portant sur la
quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon de dessin ou modèle, prévue par la réglementation
communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande
d'intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou
du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été
acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à
ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues
par cette réglementation communautaire, nécessaires pour
déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les
frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la
réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du
propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire
du droit exclusif d'exploitation.
« Art. L. 521-17. - Pendant le
délai de la retenue visée aux articles L. 521-14 à L. 521-16, le
propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire
du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la
demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises
retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue,
l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la
demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons
peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de
faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie
civile ou pénale.
« Art. L. 521-18. - En vue de prononcer les
mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des
douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code
des douanes.
« Art. L. 521-19. - Les conditions d'application
des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18 sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 6
Le titre II du livre V du même code est complété
par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux des dessins ou modèles
communautaires
« Art. L. 522-1. - Les dispositions du chapitre
Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux
droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire.
«
Art. L. 522-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège
et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui
sont compétentes pour connaître des actions et des demandes
prévues à l'article 80 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil,
du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, y
compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une
question de dessins ou modèles et sur une question connexe de
concurrence déloyale. »
Article 7
I. - L'article L. 211-10 du code de l'organisation
judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - Des
tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent
des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de
dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats
d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de
topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales
et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la
propriété intellectuelle. »
II. - Après l'article L. 211-11
du même code, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 211-11-1. - Des tribunaux de grande instance
spécialement désignés connaissent des actions et demandes en
matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et
conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
-
Article 8
Après l'article L. 613-17 du code de la propriété
intellectuelle, sont insérés deux articles L. 613-17-1 et L.
613-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 613-17-1. - La demande
d'une licence obligatoire, présentée en application du règlement
(CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai
2006, concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets
visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à
l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé
publique, est adressée à l'autorité administrative. La licence
est délivrée conformément aux conditions déterminées par
l'article 10 de ce règlement. L'arrêté d'octroi de la licence
fixe le montant des redevances dues.
« La licence prend effet à
la date la plus tardive à laquelle l'arrêté est notifié au
demandeur et au titulaire du droit.
« Art. L. 613-17-2. - Toute
violation de l'interdiction prévue à l'article 13 du règlement
(CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai
2006, précité et à l'article 2 du règlement (CE) n° 953/2003 du
Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le détournement vers des
pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels
constitue une contrefaçon punie des peines prévues à l'article L.
615-14 du présent code. »
Article 9
Le deuxième alinéa (a) de l'article L. 613-25 du
même code est ainsi rédigé :
« a) Si son objet n'est pas
brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13
à L. 611-19 ; ».
Article 10
I. - A compter de l'entrée en vigueur de l'accord
sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance
de brevets européens, l'article L. 614-7 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-7. - Le texte
de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé
dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets
créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi.
«
En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est
pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses
frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de
la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en
français. »
II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'accord
sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance
de brevets européens, l'article L. 614-10 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé
:
« Hormis les cas d'action en nullité et par dérogation au
premier alinéa de l'article L. 614-7, lorsqu'une traduction en
langue française a été produite dans les conditions prévues au
second alinéa du même article L. 614-7 ou au second alinéa de
l'article L. 614-9, cette traduction... (le reste sans changement).
» ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée
:
« La traduction révisée des revendications ne prend
cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa
de l'article L. 614-9 ont été remplies. » ;
3° Le dernier
alinéa est supprimé.
Article 11
L'article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile
compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à
l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il
utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher
la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile
compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur
requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient
pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait
de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie
en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les
mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté
atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par
le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans
les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances
de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,
la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le
blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au
droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire
l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des
documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou
l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également
accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son
préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en
référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner
l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
«
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits
sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un
délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du
défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les
mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 12
L'article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par
tous moyens.
« A cet effet, toute personne ayant qualité pour
agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et
par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur,
en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction
civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des
produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout
document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux
mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et
instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou
pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
«
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon
est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
«
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie
civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire,
l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée
à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande
et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être
réclamés. »
Article 13
Après l'article L. 615-5-1 du même code, il est
inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L.
615-5-2. - Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie
d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au
besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux
de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui
portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous
documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute
personne qui a été trouvée en possession de produits
contrefaisants ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisants ou
qui fournit des services utilisés dans des activités de
contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la
production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la
mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
«
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée
s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou
informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse
des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres
détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi
que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les
quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou
commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits,
procédés ou services en cause. »
Article 14
I. - L'article L. 615-7 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 615-7. - Pour fixer les dommages et
intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la
partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et
le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de
l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre
d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre
de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être
inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été
dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le
droit auquel il a porté atteinte. »
II. - A la fin de la
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 615-10 du même
code, la référence : « à l'article L. 615-7 » est remplacée
par les références : « aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1 ».
Article 15
Après l'article L. 615-7 du même code, il est
inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
615-7-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la
juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que
les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux
et instruments ayant principalement servi à leur création ou
fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit
de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son
affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les
journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
« Les
mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux
frais du contrefacteur. »
Article 16
I. - Dans la seconde phrase du 1 de l'article L.
615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée »,
sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des
marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou
l'animal ».
II. - Après l'article L. 615-14-1 du même code,
sont insérés deux articles L. 615-14-2 et L. 615-14-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 615-14-2. - Les personnes physiques
coupables du délit prévu à l'article L. 615-14 peuvent en outre
être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits
commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La
juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou
la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des
circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux
frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du
jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 615-14-3. - Les
personnes morales déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal du délit
prévu à l'article L. 615-14 du présent code encourent :
« 1°
L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
«
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent
en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits
commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La
juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou
la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des
circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts. »
Article 17
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 615-2
du même code, les mots : « d'une licence de droit, » et la
référence : « L. 613-10, » sont supprimés, et après la
référence : « L. 613-17 », est insérée la référence : « ,
L. 613-17-1 ».
-
Article 18
L'article L. 622-5 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Toute violation de l'interdiction prévue aux alinéas précédents
constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de
son auteur. »
Article 19
Le début du premier alinéa de l'article L. 622-7
du même code est ainsi rédigé : « Les articles L. 411-4, L.
411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3,
L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et
L. 615-17 sont... (le reste sans changement) ».
-
Article 20
I. - L'article L. 623-27 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-27. - Toute
personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en
référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner,
au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur
ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure
destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés
par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de
contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également
ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les
circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises
contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à
causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé
ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures
demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté
atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par
le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans
les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances
de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,
la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le
blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au
droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire
l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des
documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou
l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également
accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son
préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en
référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner
l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
«
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits
sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un
délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du
défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les
mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés. »
II. - Après
l'article L. 623-27 du même code, sont insérés deux articles L.
623-27-1 et L. 623-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-27-1. -
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« A cet
effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est
en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers,
assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une
ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente,
soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement
d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus
contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La
juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie
réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou
distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon
est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
«
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie
civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire,
l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée
à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande
et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être
réclamés.
« Art. L. 623-27-2. - Si la demande lui en est
faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au
présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de
déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la
production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession
de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés
dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
«
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée
s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou
informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse
des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres
détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des
grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les
quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou
commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou
services en cause. »
Article 21
I. - L'article L. 623-28 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et
intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la
partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et
le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de
l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre
d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre
de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être
inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été
dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le
droit auquel il a porté atteinte. »
II. - Après l'article L.
623-28 du même code, il est inséré un article L. 623-28-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 623-28-1. - En cas de condamnation civile
pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la
partie lésée, que les produits reconnus comme produits
contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement
servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits
commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou
confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction
peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du
jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou
par extraits dans les journaux ou sur les services de communication
au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle
précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas
sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
III. - A la fin du
premier alinéa de l'article L. 623-30 du même code, la référence
: « L. 623-28 » est remplacée par la référence : « L. 623-28-1
».
Article 22
Après l'article L. 623-32 du même code, sont
insérés deux articles L. 623-32-1 et L. 623-32-2 ainsi rédigés
:
« Art. L. 623-32-1. - Les personnes physiques coupables du
délit prévu à l'article L. 623-32 peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les
objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut
ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la
partie lésée des objets et choses retirés des circuits
commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et
intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du
condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement
prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 623-32-2. - Les
personnes morales déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal du délit
prévu à l'article L. 623-32 du présent code encourent :
« 1°
L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
«
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent
en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits
commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La
juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou
la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des
circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts. »
-
Article 23
L'article L. 716-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Les
tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et
des demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions
et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur
une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par
voie réglementaire. »
Article 24
L'article L. 716-6 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile
compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à
l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il
utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher
la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile
compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur
requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient
pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait
de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie
en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les
mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté
atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par
le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans
les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances
de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,
la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le
blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au
droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire
l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des
documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou
l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également
accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son
préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en
référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner
l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
«
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits
sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un
délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du
défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les
mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 25
L'article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par
tous moyens.
« A cet effet, toute personne ayant qualité pour
agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et
par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur,
en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction
civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des
produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout
document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux
mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et
instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou
fournir les services prétendus contrefaisants.
« Elle peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon
est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
«
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie
civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire,
l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée
à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande
et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être
réclamés. »
Article 26
Après l'article L. 716-7 du même code, il est
inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
716-7-1. - Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie
d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au
besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux
de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux
droits du demandeur, la production de tous documents ou informations
détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée
en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services
utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été
signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
«
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée
s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou
informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse
des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres
détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des
grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les
quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou
commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou
services en cause. »
Article 27
I. - Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même
code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8. - En dehors des cas
prévus par la réglementation communautaire en vigueur,
l'administration des douanes peut, sur demande écrite du
propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son
droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que
celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de
la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur
des marchandises sont informés sans délai, par les services
douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
«
Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la
quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au
propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du
droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis
du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein
droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours
ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées
périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de
mesures conservatoires décidées par la juridiction civile
compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie
correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à
l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où
la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les
frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires
prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge
du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice
visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des nom et adresse de
l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises
retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur
origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du
code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus
les agents de l'administration des douanes.
« La retenue
mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou
mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté
européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire
douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à
être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou
légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous
le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité
sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code
des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la
Communauté européenne.
« Art. L. 716-8-1. - En l'absence de
demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des
cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur,
l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles,
retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque
enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.
« Cette
retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque
enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa,
la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est
communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à
l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est
levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée
ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé
la demande prévue par l'article L. 716-8 du présent code dans un
délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la
retenue visée au deuxième alinéa du présent article. »
II. -
Après l'article L. 716-8-1 du même code, sont insérés cinq
articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6 ainsi rédigés :
« Art. L.
716-8-2. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises
soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque
enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en
vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du
propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les
agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du
code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du
droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure.
Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur
la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la
retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire
en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention
du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des
douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce
bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation
communautaire nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de
son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre
d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en
vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée
ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
« Art. L.
716-8-3. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L.
716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou
le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa
demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter
les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises
mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des
échantillons. A la demande du propriétaire de la marque
enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation,
ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse
et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à
engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 716-8-4. - En
vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L.
716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur
sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716-8-5. - Les
conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8
à L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 716-8-6. - Les officiers de police judiciaire peuvent
procéder, dès la constatation des infractions prévues aux
articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués,
importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement
et des matériels spécialement installés en vue de tels
agissements. »
Article 28
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 716-9
du même code, après les mots : « en bande organisée », sont
insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des
marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou
l'animal ».
II. - L'article L. 716-15 du même code devient
l'article L. 716-16.
III. - L'article L. 716-11-2 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-11-2. - Les personnes morales
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code encourent :
« 1°
L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
«
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent
en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits
commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La
juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou
la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des
circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts. »
IV. - Les articles L. 716-13 et L.
716-14 du même code sont ainsi rédigés et l'article L. 716-15 est
ainsi rétabli :
« Art. L. 716-13. - Les personnes physiques
coupables de l'un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L.
716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La
juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou
la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des
circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux
frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du
jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 716-14. - Pour fixer
les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le
contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits
du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à
titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à
titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut
être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient
été dus si le contrefaisants facteur avait demandé l'autorisation
d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L.
716-15. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la
juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que
les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux
et instruments ayant principalement servi à leur création ou
fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit
de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son
affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les
journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
« Les
mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux
frais du contrefacteur. »
V. - Dans l'article L. 717-2 du même
code, la référence : « L. 716-14 » est remplacée par la
référence : « L. 716-15 ».
-
Article 29
Le titre II du livre VII du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « Indications géographiques » ;
2° Le chapitre
unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;
3°
Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux
« Section unique
« Actions civiles
« Art. L. 722-1. - Toute atteinte portée à une
indication géographique engage la responsabilité civile de son
auteur.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par
"indication géographique :
« a) Les appellations d'origine
définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
«
b) Les appellations d'origine protégées et les indications
géographiques protégées prévues par la réglementation
communautaire relative à la protection des indications
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles
et des denrées alimentaires ;
« c) Les noms des vins de qualité
produits dans une région déterminée et les indications
géographiques prévues par la réglementation communautaire portant
organisation commune du marché vitivinicole ;
« d) Les
dénominations géographiques prévues par la réglementation
communautaire établissant les règles générales relatives à la
définition, à la désignation et à la présentation des boissons
spiritueuses.
« Art. L. 722-2. - L'action civile pour atteinte à
une indication géographique est exercée par toute personne
autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout
organisme auquel la législation donne pour mission la défense des
indications géographiques.
« Toute personne mentionnée au
premier alinéa est recevable à intervenir dans l'instance engagée
par une autre partie pour atteinte à l'indication géographique.
«
Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour une
atteinte à une indication géographique peut saisir en référé la
juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous
astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou
des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure
destinée à prévenir une atteinte imminente à une indication
géographique ou à empêcher la poursuite d'actes portant
prétendument atteinte à celle-ci. La juridiction civile compétente
peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête
lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas
prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de
nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en
référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les
mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté
atteinte à une indication géographique ou qu'une telle atteinte
est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des
actes portant prétendument atteinte à une indication géographique,
la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la
remise entre les mains d'un tiers des produits portant prétendument
atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si
le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le
recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut
ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers
du prétendu auteur de l'atteinte à l'indication géographique, y
compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs,
conformément au droit commun. Pour déterminer les biens
susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la
communication des documents bancaires, financiers, comptables ou
commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle
peut également accorder au demandeur une provision lorsque
l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
«
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner
l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du défendeur si l'action pour atteinte à l'indication
géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures
annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une
atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant
l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir,
par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie
réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que
celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont
annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent
être réclamés.
« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une
indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
«
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du
présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par
tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en
vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile
compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets
portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi
que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut
ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des
matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les
objets portant prétendument atteinte à une indication
géographique.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures
qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si
l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement
jugée non fondée ou la saisie annulée.
« A défaut pour le
demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la
saisie, y compris la description, est annulée à la demande du
saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice
des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art.
L. 722-5. - Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie
d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner,
au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les
réseaux de distribution des produits, la production de tous
documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute
personne qui a été trouvée en possession de produits portant
atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services
utilisés dans des activités portant atteinte à une indication
géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans
la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou
la fourniture de ces services.
« La production de documents ou
d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement
légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent
sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants,
distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des
détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées,
livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour
les produits ou services en cause.
« Art. L. 722-6. - Pour fixer
les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par
l'auteur de l'atteinte à une indication géographique et le
préjudice moral causé à la partie lésée du fait de
l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre
d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre
de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
« Art. L.
722-7. - En cas de condamnation civile pour atteinte à une
indication géographique, la juridiction peut ordonner, à la
demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme
portant atteinte à une indication géographique et les matériaux
et instruments ayant principalement servi à leur création ou
fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit
de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son
affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les
journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
« Les
mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux
frais de l'auteur de l'atteinte. »
-
Article 30
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre
III du code de la propriété intellectuelle est intitulée : «
Dispositions communes ».
Article 31
L'article L. 331-1 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire
valablement investi à titre exclusif, conformément aux
dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation
appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer
l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est
notifié au producteur.
« Les tribunaux de grande instance
appelés à connaître des actions et des demandes en matière de
propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions
et demandes portent à la fois sur une question de propriété
littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence
déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. »
Article 32
Après l'article L. 331-1 du même code, sont
insérés quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés
:
« Art. L. 331-1-1. - Si le demandeur justifie de circonstances
de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,
la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte aux
droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres
avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens
susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la
communication des documents bancaires, financiers, comptables ou
commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Art. L.
331-1-2. - Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d'une
procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première
partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et
services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production
de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par
toute personne qui a été trouvée en possession de telles
marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
«
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée
s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou
informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse
des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres
détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des
grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les
quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou
commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou
services en cause.
« Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages
et intérêts, la juridiction prend en considération les
conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par
l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au
titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la
juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie
lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme
forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances
ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait
demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté
atteinte.
« Art. L. 331-1-4. - En cas de condamnation civile
pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou
aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut
ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets
réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les
supports utilisés pour recueillir les données extraites
illégalement de la base de données et les matériaux ou
instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou
fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit
de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son
affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les
journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
« Les
mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux
frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
« La juridiction
peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des
recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit
voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de
données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants
droit. »
Article 33
Dans la première phrase de l'article L. 331-2 du
même code, les mots : « par les organismes professionnels
d'auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de
défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 ».
Article 34
L'article L. 332-l du même code est ainsi modifié
:
1° Le 2° est complété par les mots : « ; il peut également
ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés
pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que de
tout document s'y rapportant ; »
2° La seconde phrase du 4°
est ainsi rédigée :
« Le délai dans lequel la mainlevée ou
le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés
par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »
3°
Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La
saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de
porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains
d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation
dans les circuits commerciaux. » ;
4° Dans l'avant-dernier
alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence
: « 5° » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les
ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable
de garanties par le saisissant. »
Article 35
Le début de l'article L. 332-2 du même code est
ainsi rédigé : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le
saisi... (le reste sans changement) ».
Article 36
Dans l'article L. 332-3 du même code, les mots :
« dans les trente jours de la saisie » sont remplacés par les
mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Article 37
L'article L. 332-4 du même code est ainsi modifié
:
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
« Le président peut ordonner la saisie réelle des objets
réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels
et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un
logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s'y
rapportant. »
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « dans
la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans
un délai fixé par voie réglementaire ».
Article 38
I. - L'article L. 335-6 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 335-6. - Les personnes physiques coupables
de l'une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L.
335-4-2 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à
retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et
toute chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de
tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que
celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires
contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel
spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
«
Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la
remise à la partie lésée des objets et choses retirés des
circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux
frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du
jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal. »
II. - L'article L. 335-7 du
même code est abrogé.
III. - L'article L. 335-8 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-8. - Les personnes morales
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions prévues
aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent :
«
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article
131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement
responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à
retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et
toute chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux
frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans
préjudice de tous dommages et intérêts. »
Article 39
Le chapitre III du titre IV du livre III du même
code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : «
Procédures et sanctions » ;
2° L'article L. 343-3 est abrogé
et les articles L. 343-1 et L. 343-4 deviennent respectivement les
articles L. 343-4 et L. 343-3 ;
3° L'article L. 343-1 est ainsi
rétabli et l'article L. 343-2 est ainsi rédigé :
« Art. L.
343-1. - L'atteinte aux droits du producteur de bases de données
peut être prouvée par tous moyens.
« A cet effet, toute
personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en
droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des
experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur
requête par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons,
des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits
du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces
supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.
«
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie
réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou
distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte
aux droits du producteur de bases de données.
« Elle peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en
vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si
la mainlevée de la saisie est prononcée.
« La mainlevée de la
saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les
articles L. 332-2 et L. 332-3.
« Art. L. 343-2. - Toute personne
ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du
producteur de bases de données peut saisir en référé la
juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous
astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou
des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure
urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur
de bases de données ou à empêcher la poursuite d'actes portant
prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente
peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête
lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas
prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de
nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en
référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les
mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté
atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant
prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données,
la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par
le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans
les circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au
demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est
pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur
requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures
qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si
l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement
jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les
mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du
producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement
d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie
civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A
défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à
motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans
préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
»
Article 40
Le chapitre III du titre IV du livre III du même
code est complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi
rédigés :
« Art. L. 343-5. - Les personnes physiques coupables
de l'un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre
être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits
commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La
juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou
la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des
circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux
frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement
prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 343-6. -
Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits
prévus et réprimés au présent chapitre encourent :
« 1°
L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des
circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Art. L. 343-7. - En cas de récidive
des infractions définies à l'article L. 343-4 ou si le délinquant
est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines
encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en
outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du
droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce,
les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers,
ainsi que pour les conseils de prud'hommes. »
-
Article 41
I. - Le code de la propriété intellectuelle est
ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa de l'article
L. 335-2, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : «
contrefaisants » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L.
615-1, le mot : « contrefait » est remplacé, deux fois, par le
mot : « contrefaisant » ;
3° A la fin des a et b des articles
L. 716-9 et L. 716-10, le mot : « contrefaite » est remplacé par
le mot : « contrefaisante ».
II. - Dans le 1 de l'article 215
et le 4 de l'article 369 du code des douanes, le mot : «
contrefaites » est remplacé par le mot : « contrefaisantes
».
III. - Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa
de l'article 56 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 97 du
code de procédure pénale, le mot : « contrefaits » est remplacé
par le mot : « contrefaisants ».
IV. - Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 162-1, par
deux fois dans l'article L. 162-2 et dans la première phrase de
l'article L. 163-5, le mot : « contrefaits » est remplacé par le
mot : « contrefaisants » ;
2° Dans les deux derniers alinéas
de l'article L. 163-3, le mot : « contrefait » est remplacé par
le mot : « contrefaisant » ;
3° Dans les deux derniers alinéas
de l'article L. 163-4, le mot : « contrefaite » est remplacé par
le mot : « contrefaisante ».
V. - Dans le second alinéa de
l'article L. 2339-11 du code de la défense, le mot : « contrefaits
» est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VI. - Dans le
premier alinéa de l'article 442-2, l'article 442-7, le deuxième
alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l'article
442-13, les articles 443-1, 443-2, 443-4 et 444-1 et les 1° et 2°
de l'article 444-3 du code pénal, le mot : « contrefaits » est
remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VII. - Dans
l'article L. 224-2 du code forestier, le mot : « contrefaits » est
remplacé par le mot : « contrefaisants ».
Article 42
I. - Dans le 1 de l'article 428 du code des
douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont
supprimés.
II. - Dans le deuxième alinéa (a) des articles L.
716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les
mots : « sous tout régime douanier » et « sous tous régimes
douaniers » sont respectivement supprimés.
III. - Dans le 4 de
l'article 38 du code des douanes, le mot : « contrefaite » est
remplacé par les mots : « contrefaisante ou incorporant un dessin
ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la
propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du
règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les
dessins ou modèles communautaires ».
IV. - Le 6° du I de
l'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«
6° Les infractions prévues au code de la propriété
intellectuelle ; ».
V. - L'article 41-4 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la
République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis
dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de
la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de
dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »
VI.
- Après l'article 41-4 du même code, il est inséré un article
41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5. - Lorsqu'au cours de
l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité
s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être
identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet
dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure
adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de
la détention peut, sur requête du procureur de la République et
sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces
biens ou leur remise au service des domaines aux fins
d'aliénation.
« Le juge des libertés et de la détention peut
également autoriser la remise au service des domaines, en vue de
leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en
nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et
dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de
la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est
procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné.
En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou
lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit
est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
«
Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas
sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont
connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le
bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par
déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la
notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le
propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de
l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la
mise à disposition de la procédure.
« Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
»
Article 43
Après l'article L. 215-3-1 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 215-3-2. - Les services et établissements de l'Etat
et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et
agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en
leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la
contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou
échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil,
du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que
puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
«
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, de la direction
générale des douanes et droits indirects et les officiers et
agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément
tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le
cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »
Article 44
I. - Le code de la consommation est ainsi modifié
:
1° Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 215-5,
il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les produits
présentés sous une marque, une marque collective ou une marque
collective de certification contrefaisantes. » ;
2° Après le
quatrième alinéa (3°) de l'article L. 215-7, il est inséré un
4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits susceptibles d'être
présentés sous une marque, une marque collective ou une marque
collective de certification contrefaisantes. »
II. - Le second
alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
relative au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,
juridique et social est ainsi rédigé :
« Les infractions aux
articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété
intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes dans les conditions
prévues au livre II du code de la consommation. »
Article 45
Le chapitre III du titre II du code des douanes
est complété par un article 59 quinquies ainsi rédigé :
«
Art. 59 quinquies. - Les services et établissements de l'Etat et
des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux
agents de la direction générale des douanes et des droits
indirects tous les renseignements et documents en leur possession
qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à
l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en
application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre
2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être
opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de
la direction générale des douanes et des droits indirects, les
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les
officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer
spontanément tous les renseignements et documents détenus ou
recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la
contrefaçon. »
Article 46
Le titre XIII du livre IV du code de procédure
pénale est complété par un article 706-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. 706-1-2. - Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à
l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2,
L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L.
716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont
commis en bande organisée. »
Article 47
L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978
concernant les comités professionnels de développement économique
est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en diffusant les
résultats », sont insérés les mots : « , en soutenant les
actions de lutte contre la contrefaçon » ;
2° Il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de centre
technique industriel dans la filière concernée, l'objet des
comités professionnels de développement économique peut également
comprendre la promotion du progrès des techniques et la
participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de
la qualité dans l'industrie. »
Article 48
I. - La présente loi est applicable à Mayotte,
dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des
articles 1er, 6, 7 et 8 et de l'article 17 en tant qu'il concerne
l'article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.
II.
- Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 16, 22, 28, 38, 39
et 40 de la présente loi sont applicables en Polynésie
française.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 29 octobre 2007.
align="center"
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La
ministre de l'économie,
des finances et de
l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La
ministre de la culture
et de la communication,
Christine
Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et
de la fonction publique,
Eric Woerth
align="left"
(1) Loi n° 2007-1544.
- Directives
communautaires :
Directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004
relative au respect des droits de propriété intellectuelle
;
Directive n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la
protection juridique des inventions biotechnologiques.
-
Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi, n°
226 (2006-2007) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de
la commission des lois, n° 420 (2006-2007) ;
Discussion et
adoption le 19 septembre 2007 (TA n° 135, 2006-2007).
Assemblée
nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 175
;
Rapport de M. Philippe Gosselin, au nom de la commission des
lois, n° 178 ;
Discussion et adoption le 2 octobre 2007 (TA
n° 37).
Sénat :
Projet de loi n° 9 (2007-2008)
;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des
lois, n° 25 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 17
octobre 2007 (TA n° 9, 2006-2007).
|